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Gel 2017 : aides pour les agriculteurs

En avril 2017, la Belgique et la Wallonie ont connu une chute importante des températures avec des conséquences catastrophiques pour certains agriculteurs.

Le jeudi 14 juin, le gouvernement wallon a reconnu cette période comme calamité agricole sur une zone géographique comptant 68 communes, dont celle de Frasnes-lez-Anvaing. Cette reconnaissance ouvre le droit, pour les agriculteurs concernés, à recevoir une indemnisation du Fonds wallon des calamités agricoles.

Les cultures reconnues sont :

1. Les arbres fruitiers

  • Pomme
  • Poire
  • Cerise
  • Prune
  • Pêche

2. Les arbitres fruitiers

  • Mûres
  • Groseilles
  • Kiwis

3. Les fraises

4. Les vignes

5. Les pépinières

Ainsi la DG3 enverra dans les prochains jours une demande complémentaire d'informations aux producteurs ayant introduit un procès-verbal de constat de dégâts. Ensuite, un courrier avec une proposition d'indemnisation sera adressé aux agriculteurs pour autant que les critères répondent aux dispositions des arrêtés.

Plus d'infos sur le lien https://agriculture.wallonie.be/calamites-agricoles

Un formulaire est disponible ICI et doit être rentré, si ce n'est pas encore fait, pour le 27 septembre 2018 au plus tard.

A noter qu'un arrêté concernant la sécheresse de l'année 2017 nous parviendra prochainement mais actuellement, il est trop tôt pour introduire une demande similaire.

Voici l'Arrêté du gouvernement wallon :

14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité agricole la période de gel du mois d'avril 2017, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages



Le Gouvernement wallon,
Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les articles 2, § 2, 8, § 2, et 17, § 4;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 1978 fixant les taux variables par tranche du montant total net des dommages subis, de même que le montant de la franchise et de l'abattement pour le calcul de l'indemnité de réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2017;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 14 décembre 2017;
Vu le rapport du 14 décembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.280/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Après délibération;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
Art. 2. Les dégâts aux productions suivantes, causés par la période de gel du mois d'avril 2017, sont considérés comme une calamité agricole au sens de l'article 2, § 1er, 2°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles :
1° les arbres fruitiers :
a) pomme;
b) poire;
c) cerise;
d) prune;
e) pêche;
2° les arbustes fruitiers :
a) mûres;
b) groseilles;
c) kiwis;
3° les fraises;
4° les vignes;
5° les pépinières.
Art. 3. L'étendue géographique de cette calamité agricole couvre les communes suivantes :

1° Anhée

2° Ans

3° Aubel

4° Awans

5° Bassenge

6° Beaumont

7° Beauvechain

8° Berloz

9° Bertrix

10° Binche

11° Blegny

12° Braives

13° Brunehaut

14° Burdinne

15° Celles

16° Cerfontaine

17° Chastre

18° Comines - Warneton

19° Crisnée

20° Dalhem

21° Dinant

22° Ecaussines

23° Eghezée

24° Estinnes

25° Faimes

26° Fernelmont

27° Fleurus

28° Floreffe

29° Fontaine-l'Evêque

30° Frasnes-lez-Anvaing

31° Gembloux

32° Habay

33° Hannut

34 ° Havelange

35° Hélécine

36° Herstal

37° Herve

38° Houffalize

39° Incourt

40° Jodoigne

41° Juprelle

42° La Bruyère

43° Lessines

44° Meix-devant-Virton

45° Modave

46° Namur

47° Ohey

48° Orp-Jauche

49° Oupeye

50° Paliseul

51° Pepinster

52° Ramilies

53° Rebecq

54° Rouvroy

55° Rumes

56° Saint-Georges-sur-Meuse

57° Sambreville

58° Silly

59° Soumagne

60° Tournai

61° Vaux-sur-Sûre

62° Verlaine

63° Villers-le-Bouillet

64° Virton

65° Visé

66° Wanze

67° Waremme

68° Wasseiges


Art. 4. Les montants maximaux par hectare de dommages pris en considération sont les suivants :
1° les arbres fruitiers :
a) pomme : 10 868,82 euros;
b) poire : 9 392,81 euros;
c) cerise : 11 137,19 euros;
d) prune : 11 808,10 euros;
e) pêches : 6 442,45 euros;
2° les arbustes fruitiers :
a) mûres : 12 884,90 euros;
b) groseilles : 13 418,30 euros;
c) kiwis : 10 050,22 euros;
3° les fraises : 14 363,44 euros;
4° les vignes : 8 855,00 euros;
5° les pépinières : 12 705,35 euros.
Le Ministre de l'Agriculture détermine les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen.
Art. 5. Les montants d'aides admissibles sont limités à quatre-vingts pour cent des montants visés à l'article 4.
Art. 6. Pour l'indemnisation, les montants résultant de l'application de l'article 50 sont réduits de cinquante pour cent si le sinistré n'a pas souscrit une assurance couvrant au moins cinquante pour cent de sa production contre les risques climatiques.
Art. 7. Pour le calcul de l'intervention financière du Fonds wallon des calamités naturelles, toute association de fait de personnes physiques identifiée sous un même numéro de producteur ou un même numéro de T.V.A. est considérée comme un seul exploitant du bien sinistré.
Art. 8. Seuls les sinistrés disposant d'un numéro de producteur ou d'un numéro actif d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, sont pris en considération pour l'indemnisation des dégâts aux productions visées à l'article 2.
Art. 9. Seuls les dommages constatés en temps utile et supérieurs ou égaux à trente pour cent donnent droit à une indemnisation. Le pourcentage de dégâts est calculé par rapport à la superficie totale par culture.
Art. 10. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 14 juin 2018.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,
R. COLLIN